Constitution Européenne
CHAPITRE III
POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES
SECTION 1
EMPLOI
Article III-203
L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie
coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et
susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de
l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.
Article III-204
1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III?179,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires
sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III?206.
Article III-205
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et
la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.
Article III-206
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des
conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs
politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du
Comité économique et social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.