Constitution Européenne
rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et
financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant
les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres
faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le
concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.
Article III-202
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à
l'article III?201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique
et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit
modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.