Constitution Française

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Article 72-2

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de
toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le
taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une
part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique
fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses
des collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités territoriales.


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