Constitution Européenne

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2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le
caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
Sous-section 2
Les aides accordées par les États membres
Article III-167
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres
ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous?emploi, ainsi que celui des
régions visées à l'article III?424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt commun;

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