Constitution Européenne

<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour 167 - Accueil

Ces règlements ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à l'article III?162 par
l'institution d'amendes et d'astreintes;
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la
nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la
mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des
articles III-161 et III-162;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans
l'application des dispositions visées au présent alinéa;
e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente soussection
ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.
Article III-164
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III?163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.
Article III-165
1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y
mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision
européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les
États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour
remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163, second
alinéa, point b).
Article III-166
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la
Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour 167 - Accueil


Site Meter