Constitution Européenne

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pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement
nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.
Article III-160
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du
terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements,
telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des
personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession
ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de
mettre en œuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
SECTION 5
RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1
Les règles applicables aux entreprises
Article III-161
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.

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