Constitution Européenne
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux
entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres
dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des
mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article III-158
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction
entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur
résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions
législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel
des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de
capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures
justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit
d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l'article III-156.
4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la
Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois
mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision
européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou
de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées
au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché
intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.
Article III-159
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement
de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des
règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers