Constitution Française

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Article 65

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de
la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de
droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des
magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq
magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État,
désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni
au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le
Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le
président du Sénat.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq
magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et
les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.

La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour
celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président
de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont
nommés sur son avis conforme.

[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
[Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations
concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels
il est pourvu en Conseil des Ministres.

Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général
près la Cour de cassation.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.


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