Constitution Française

<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour formation - Accueil

Titre VIII - De l'autorité judiciaire

Article 64

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.


<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour formation - Accueil


Site Meter