Constitution Européenne

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Article III-143
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des
ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.
Sous-section 3
Liberté de prestation de services
Article III-144
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur
de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre
autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de
services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Article III-145
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre
circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
Article III-146
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7,
relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.
Article III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui
interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
Article III-148
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au?delà de la mesure qui est
obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
Article III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États
membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de
services visés à l'article III-144, premier alinéa.
Article III-150
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous?section.
SECTION 3
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 1
Union douanière
Article III-151
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises
et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à
l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun
dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives
s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance
de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

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