Constitution Européenne

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g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par
les États membres.
Article III-139
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la
présente sous-section.
Article III-140
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
Article III-141
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles?ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces
professions dans les différents États membres.
Article III-142
Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire,
leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées,
pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États
membres.
Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives,
et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne
poursuivent pas de but lucratif.

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