Constitution Européenne

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Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III?131 et III?436. La Cour de
justice statue à huis clos.
SECTION 2
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 1
Travailleurs
Article III-133
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
Article III-134
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;

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