Constitution Européenne
TITRE III
POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
CHAPITRE I
MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 1
ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR
Article III-130
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur,
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à
la Constitution.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui
définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans
l'ensemble des secteurs concernés.
4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux
paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
Article III-131
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre
peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de
guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article III-132
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre
intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.