Constitution Européenne
DÉCLARATIONS SUR LE PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord à Chypre
LA CONFÉRENCE,
Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du
Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre
la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre
cette Communauté et la République de Chypre;
Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la
République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes y
afférentes en date du 16 août 1960;
Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la
République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août
1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de
laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident
ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient,
dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillent
dans la République de Chypre;
Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre
les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit
traité;
Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers
ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de
Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les
autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les
zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;
Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits et
obligations des parties au traité d'établissement;
Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des
dispositions de la Constitution et des actes de l'Union et d'arrêter des modalités particulières
concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans lesdites zones;