Constitution Européenne

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TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
Article 51 (1)
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de
l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils
mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes
et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des
limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la
Constitution.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des
compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne
modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.
Explication
L'objet de l'article 51 (1) est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte
s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a
été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de
respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme
«institutions» est consacré dans la partie I de la Constitution. L'expression «organes et organismes» est couramment
employée dans la Constitution pour viser toutes les instances établies par la Constitution ou par des actes de droit dérivé
(voir par exemple l'article I-50 ou I-51 de la Constitution).
En ce qui concerne les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de
respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent
dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, Rec. 1989, p. 2609; arrêt
du 18 juin 1991, ERT, Rec. 1991, p. I?2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, Rec. 1997, p. I?7493).
Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: «De plus, il y a lieu de
rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire
lient également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires…» (arrêt du
13 avril 2000, aff. C-292/97, Rec. 2000, p. 2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la
présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux
organismes publics lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet
d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les autres parties de la Constitution. Il s'agit de mentionner
de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de
compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans
le cadre de ces compétences déterminées par les parties I et III de la Constitution. Par conséquent, une obligation pour
les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la
Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.
(1) Article II-111 de la Constitution.

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