Constitution Européenne
c) se défendre lui?même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens
de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience».
Conformément à l'article 52, paragraphe 3 (1), ce droit a le même sens et la même portée que le droit
garanti par la CEDH.
Article 49 (2)
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit
être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
Explication
Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la règle de la rétroactivité
de la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits
civils et politiques.
L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit:
«1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait
pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit
reconnus par les nations civilisées».
(1) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(2) Article II-109 de la Constitution.