Constitution Européenne

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Explication
Cet article correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à
l'article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (1), il
s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des parties I et III de la Constitution.
Article 41 (2)
Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un
délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes
de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou
par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs
aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la
Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.
Explication
L'article 41 (2) est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été
développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit
(voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, Rec. 1992, p. I-2253, ainsi que les arrêts du
Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, Rec. 1995, p. II-2589; du 9 juillet 1999, T?231/
97, New Europe Consulting e.a., Rec. 1999, p. II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers
paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, Rec. 1987,
p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, Rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU
München, Rec. 1991, p. I?5469) ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93,
Lisrestal, Rec. 1994, p. II?1177; du 18 septembre 1995, T?167/94, Nölle, Rec. 1995, p. II-258) et, en ce qui concerne
l'obligation de motivation, de l'article 253 du traité CE, désormais remplacé par l'article I-38, paragraphe 2, de la
Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-398 de la Constitution pour l'adoption d'actes législatifs en vue
d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).
(1) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
(2) Article II-101 de la Constitution.

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