Constitution Européenne
Explication
Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour
européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce
qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données
pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent
des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon
parallèle dans plusieurs États membres.
Article 29 (1)
Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Explication
Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 13 de la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
Article 30 (2)
Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Explication
Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE sur la protection des
droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987/CEE sur la protection des travailleurs en cas
d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.
Article 31 (3)
Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos
journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
(1) Article II-89 de la Constitution.
(2) Article II-90 de la Constitution.
(3) Article II-91 de la Constitution.