Constitution Européenne

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Article 26 (1)
Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
Explication
Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du
point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
TITRE IV
SOLIDARITÉ
Article 27 (2)
Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une
information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de
l'Union et les législations et pratiques nationales.
Explication
Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire des droits des
travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux. La
référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les
pratiques nationales, ce qui peut inclure le niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de
l'Union dans ce domaine est important: articles III-211 et III-212 de la Constitution, directives 2002/14/CE (cadre
général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE
(licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise européens).
Article 28 (3)
Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions
collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives
pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
(1) Article II-86 de la Constitution.
(2) Article II-87 de la Constitution.
(3) Article II-88 de la Constitution.

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