Constitution Européenne
désavantages dans la carrière professionnelle. Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (1), le second alinéa ne modifie
pas l'article III-214, paragraphe 4.
Article 24 (2)
Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer
leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en
fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Explication
Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par
tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.
Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la
législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, pour laquelle l'article III-269 de la
Constitution confère les pouvoirs nécessaires, peut couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant
d'entretenir régulièrement des contacts personnels et directs avec ses deux parents.
Article 25 (3)
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.
Explication
Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie sociale et culturelle recouvre
bien entendu la participation à la vie politique.
(1) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
(2) Article II-84 de la Constitution.
(3) Article II-85 de la Constitution.