Constitution Européenne

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TITRE III
ÉGALITÉ
Article 20 (1)
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Explication
Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions européennes et que la
Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83,
Rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95, EARL, Rec. 1997, p. I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97,
Karlsson, Rec. 2000, p. I-2737).
Article 21 (2)
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Explication
Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article III-124 de la Constitution, et de
l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui
concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à
celui-ci.
Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article III-124 de la Constitution, dont le champ
d'application et l'objet sont différents: l'article III-124 confère à l'Union compétence pour adopter des actes législatifs,
y compris l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines
formes de discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut s'étendre à
l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans tout domaine entrant dans les
compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article 21 (2) ci?dessus ne confère aucune compétence pour
adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il
n'énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les
discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent
(1) Article II-80 de la Constitution.
(2) Article II-81 de la Constitution.

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