Constitution Européenne
Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la
jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, Rec. 1979, p. 3727). La
rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article 52, paragraphe 3 (1), ce droit a le même sens et la même
portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.
La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention
explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété
intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que
les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.
Article 18 (2)
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.
Explication
Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article III?266 de la Constitution,
qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il convient de se référer aux dispositions des
protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande annexés [au traité d'Amsterdam] à la Constitution ainsi qu'au
Danemark afin de déterminer dans quelle mesure ces États membres mettent en œuvre le droit de l'Union en la matière
et dans quelle mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé à la
Constitution.
Article 19 (3)
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit
soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Explication
Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole additionnel no 4 à la CEDH
en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et
que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État
déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques).
Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3
de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, Rec. 1996, VI?2206 et Soering, arrêt du 7 juillet
1989).
(1) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(2) Article II-78 de la Constitution.
(3) Article II-79 de la Constitution.