Constitution Européenne

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2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire».
En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (1) ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti
par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne peuvent donc excéder celles prévues dans le
paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la
faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la
CEDH.
2. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté des médias. Il
est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt
du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Rec. p. I-4007), et sur le protocole sur le
système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais à la Constitution, ainsi que
sur la directive 89/552/CE du Conseil (voir notamment son 17e considérant).
Article 12 (2)
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute
personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des
citoyens de l'Union.
Explication
1. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11 de la CEDH, qui se lit
ainsi:
«1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État».
(1) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(2) Article II-72 de la Constitution.

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