Constitution Européenne

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Article 10 (1)
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
Explication
Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément à l'article 52,
paragraphe 3, de la Charte (2), il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les limitations doivent de ce fait
respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi: «La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui».
Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution des législations
nationales sur ce point.
Article 11 (3)
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Explication
1. L'article 11 (3) correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi:
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
(1) Article II-70 de la Constitution.
(2) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(3) Article II-71 de la Constitution.

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