Constitution Européenne

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2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
Explication
1. Le droit inscrit à l'article 5 (1), paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue,
de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article, conformément à l'article 52,
paragraphe 3, de la Charte (2). Il en résulte que:
- aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1;
- au paragraphe 2, les notions de «travail forcé ou obligatoire» doivent être comprises en tenant compte des
définitions «négatives» contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH:
«N'est pas considéré comme “travail forcé ou obligatoire” au sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par
l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de
conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales».
2. Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des données récentes en
matière de criminalité organisée, telles que l'organisation de filières lucratives d'immigration illégale ou
d'exploitation sexuelle. La convention Europol contient en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins
d'exploitation sexuelle: «Traite des êtres humains: le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal
d'autres personnes en usant de violence et de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manœuvres en
vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences
sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfants». Le chapitre VI de la convention
d'application de l'accord de Schengen, qui a été intégré dans l'acquis de l'Union et auquel le Royaume-Uni et
l'Irlande participent, contient, à l'article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d'immigration
illégale: «Les Parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide
ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une Partie contractante
en violation de la législation de cette Partie contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers». Le 19 juillet
2002, le Conseil a adopté une décision?cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203 du
1.8.2002, p. 1) dont l'article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins
d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre punissables en
application de ladite décision-cadre.
(1) Article II-65 de la Constitution.
(2) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.

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