Constitution Européenne
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Explication
1. Dans son arrêt du 9 octobre 2001, dans l'affaire C-377/98, Pays?Bas contre Parlement européen et Conseil, Rec.
2001, p. I-7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l'intégrité de la
personne fait partie du droit de l'Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le
consentement libre et éclairé du donneur et du receveur.
2. Les principes contenus dans l'article 3 de la Charte (1) figurent déjà dans la convention sur les droits de l'homme et
la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168). La
présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage
reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le
législateur d'interdire les autres formes de clonages.
3. La référence aux pratiques eugéniques, notamment celles ayant pour but la sélection des personnes, vise les
hypothèses dans lesquelles des programmes de sélection sont organisés et mis en œuvre, comportant par exemple
des campagnes de stérilisation, de grossesses forcées, de mariages ethniques obligatoires … tous actes qui sont
considérés comme des crimes internationaux par le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le
17 juillet 1998 [voir article 7, paragraphe 1, point g].
Article 4 (2)
Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Explication
Le droit figurant à l'article 4 (2) correspond à celui qui est garanti par l'article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique:
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». En application de
l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (3), il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article.
Article 5 (4)
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
(1) Article II-63 de la Constitution.
(2) Article II-64 de la Constitution.
(3) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(4) Article II-65 de la Constitution.