Constitution Européenne
- article III-184, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
- article III-184, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
- article III-194, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
- article III-196, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
- article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
- article III-198, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;
- article III-312, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
- article III-312, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas de la Constitution;
- article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 3, paragraphe 1, deuxième,
troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à
l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à
l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière;
- article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 5, troisième, quatrième et
cinquième alinéas, du protocole sur la position du Danemark.
Jusqu'au 31 octobre 2009, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote,
à savoir dans les cas visés aux articles énumérés au premier alinéa, la majorité qualifiée se définit
comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des
membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États
membres concernés que ceux fixés au paragraphe 2.
Article 3
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article I-24, paragraphe 4, de la
Constitution, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues à l'article I-24, paragraphes 2 et 3,
ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision européenne du Conseil
des affaires générales, statuant à la majorité simple.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION,
Y COMPRIS LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'UNION
Article 4
Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant
une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la
nomination du ministre des affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même
nationalité que le ministre des affaires étrangères de l'Union prend fin.