Constitution Européenne
CHAPITRE III
LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Article I-44
Les coopérations renforcées
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des
compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces
compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon
les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses
intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États
membres, conformément à l'article III?418.
2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en
dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être
atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers
des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article
III-419.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du
Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au
vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de
la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se
définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres
participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à
l'adhésion à l'Union.
TITRE VI
LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION
Article I-45
Principe d'égalité démocratique
Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une
égale attention de ses institutions, organes et organismes.
Article I-46
Principe de la démocratie représentative
1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.
2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et
au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs
parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.
3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises
aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.
4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.
Article I-47
Principe de la démocratie participative
1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations
représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans
tous les domaines d'action de l'Union.
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations
représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à
de larges consultations des parties concernées.