Constitution Européenne
Article I-42
Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:
a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions
législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;
b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en
particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;
c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les
services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la
prévention et de la détection des infractions pénales.
2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-260. Ils sont associés au contrôle
politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III?276 et
III-273.
3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, conformément à l'article III-264.
Article I-43
Clause de solidarité
1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis
à sa disposition par les États membres, pour:
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque
terroriste;
- porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,
dans le cas d'une attaque terroriste;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en
cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont prévues à l'article III-329.