Constitution Européenne
2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de
Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le
Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.
ANNEXE
Article premier
Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures
proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des
membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les
actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des
membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la
population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de
la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se
définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Article 2
En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III,
titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune
disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune
décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie
le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en
rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures
ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du
droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
Article 3
1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à
compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la
partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à
l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la
participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément
à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.