Constitution Européenne
Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de
résidences secondaires à Malte. Ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics, objectifs,
stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne font pas de
différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en sorte qu'un
ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un ressortissant
d'un pays tiers.
Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la
législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires
maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique,
l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir compte
de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVORTEMENT À MALTE
Article 62
Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l'Europe ni des traités et actes le
modifiant ou le complétant n'affecte l'application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale
relative à l'avortement.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE POLONAISE
Article 63
1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État octroyées par la
Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont
reconnues comme compatibles avec le marché intérieur, à condition:
a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de
l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part (1), ait été prorogée jusqu'au 1er mai 2004;
b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole
susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;
c) que les conditions prévues dans le présent titre soient remplies, et
(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.