Constitution Européenne

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9. Les aides publiques provenant de sources nationales, de l'Union et de sources internationales qui
sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de
la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, cas par cas, être
considérées comme compatibles, au titre de la Constitution, avec les règles du marché intérieur,
notamment les aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement
énergétique.
Article 54
1. Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue
haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec
sa taille et sa capacité économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance
supplémentaire adéquate aux efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006.
2. Le programme Ignalina est, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les
modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont adoptées conformément
à la procédure prévue à l'article 35 et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des
perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
3. Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2, est fondé sur
les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article 53.
4. Pour la période couverte par les perspectives financières suivantes, l'ensemble des crédits affectés
au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources
sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.
Article 55
Sans préjudice des dispositions de l'article 52, la clause de sauvegarde visée à l'article 26 est applicable
jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.
Article 56
Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en
Lituanie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans
le protocole no 4 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT DES PERSONNES PAR VOIE TERRESTRE ENTRE LA RÉGION
DE KALININGRAD ET LES AUTRES PARTIES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Article 57
Les dispositions et arrangements de l'Union en matière de transit des personnes entre la région de
Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, et en particulier le règlement (CE)
no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (FTD)

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