Constitution Européenne

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3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux autorités compétentes
de la République de Chypre, conformément aux arrangements conclus en vertu du traité
d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à un État membre par toute disposition figurant
aux articles 43 à 46 ou en application de celle-ci.
4. Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise en œuvre efficace du
présent titre dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni et concluent, s'il y a lieu, d'autres
arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en œuvre de toute disposition figurant aux
articles 43 à 46. Un exemplaire des arrangements ainsi conclus est transmis à la Commission.
Article 49
Le régime établi par le présent titre a exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière
des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre et ne peut être appliqué à aucun autre territoire
de l'Union ni être considéré comme un précédent, en tout ou en partie pour tout autre régime spécial
qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un autre territoire européen prévu à l'article IV-440 de
la Constitution.
Article 50
Tous les cinq ans à compter du 1er mai 2004, la Commission présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent titre.
Article 51
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones de
souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre qui reprend, sans en
altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 3 de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CENTRALE NUCLÉAIRE D'IGNALINA EN LITUANIE
Article 52
Reconnaissant que l'Union est disposée à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure
des efforts accomplis par la Lituanie pour déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et mettant en
évidence ce témoignage de solidarité, la Lituanie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale
nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par
la suite, à déclasser ces unités.
Article 53
1. Au cours de la période 2004-2006, l'Union fournit une assistance financière supplémentaire
pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et faire face

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