Constitution Européenne

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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE SOUVERAINETÉ DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À CHYPRE
Article 43
1. Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de l'Union
et, à cette fin, les actes de l'Union en matière de douane et de politique commerciale commune
énumérés dans la partie I de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003
s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe.
Dans ladite annexe, la référence faite au «présent protocole» doit être entendue comme faite au
présent titre.
2. Les actes de l'Union relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à d'autres formes
d'imposition indirecte énumérés dans la partie II de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du
16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans
ladite annexe ainsi que des dispositions pertinentes applicables à Chypre figurant dans le présent
protocole.
3. Les actes de l'Union énumérés dans la partie III de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion
du 16 avril 2003 sont modifiés conformément à ladite annexe afin de permettre au Royaume-Uni de
maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient, en vertu du traité
établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement»), ses forces et le
personnel associé pour ce qui est des approvisionnements.
Article 44
Les articles III-225 à III-232 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette base, et
les dispositions adoptées conformément à l'article III-278, paragraphe 4, point b), de la Constitution
s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.
Article 45
Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui,
aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y
afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en
matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (1), comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de
Chypre.
(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

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