Constitution Européenne

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Article 41
Le capital et les paiements prévus aux articles 38, 39 et 40 sont versés par le Royaume d'Espagne et
les nouveaux États membres en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité
par le conseil des gouverneurs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE TCHÈQUE
Article 42
1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État accordées par la
République tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique tchèque
entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché intérieur, pour autant:
a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits couverts
par le traité CECA annexé à l'accord européen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (1), ait été
prolongée jusqu' au 1er mai 2004;
b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocole
susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;
c) que les conditions fixées dans le présent titre soient remplies, et
d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèque
après le 1er mai 2004.
2. La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans les plans d'entreprise
des entreprises indiquées à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003
(ci?après dénommées «entreprises bénéficiaires»), et dans le respect des conditions fixées par le présent
titre, doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée «la fin de la période de
restructuration»).
3. Seules les entreprises bénéficiaires remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides
d'État dans le cadre du programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.
4. Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:
a) en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003, de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide qui lui est
accordée;
(1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

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