Constitution Européenne

<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour droit - Accueil

d) participation aux dépenses de logistique et d'opérations.
2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de
paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:
(millions d'euros, prix de 1999)
2004 2005 2006
Estonie 22,9 22,90 22,90
Lettonie 23,7 23,70 23,70
Lituanie 44,78 61,07 29,85
Hongrie 49,30 49,30 49,30
Pologne 93,34 93,33 93,33
Slovénie 35,64 35,63 35,63
Slovaquie 15,94 15,93 15,93
3. Il appartient aux États membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les
différentes opérations, conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner
l'utilisation qu'ils font de la facilité Schengen avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments de
l'Union, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les politiques et mesures de l'Union,
ainsi qu'avec le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ou
avec la loi européenne le remplaçant.
Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du
premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée
par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, les États
membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution financière des paiements
forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des dépenses.
L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la
Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de l'Union et dans le respect des dispositions
dudit règlement financier, ou de la loi européenne le remplaçant, applicables à la gestion
décentralisée.
4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications
sur place en suivant les procédures appropriées.
5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la
facilité Schengen.
Article 25
Les montants visés aux articles 18, 19, 23 et 24 sont ajustés chaque année, dans le cadre de
l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

<< >> Nouvelle recherche - Retour aux résultats pour droit - Accueil


Site Meter