Constitution Européenne
h) la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées de la
sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences publiques de
gestion des déchets radioactifs);
i) les statistiques;
j) le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de
suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les fonds à finalité structurelle.
3. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à
l'article 8 du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide
économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (1).
4. Le programme est mis en œuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) ou à la loi
européenne le remplaçant. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques
aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du
réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans
les accords-cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de préadhésion.
Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent
à 200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros
pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives
financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
Article 24
1. Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres
bénéficiaires entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux nouvelles
frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux
frontières extérieures.
Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à
Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de la facilité
Schengen:
a) investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des
bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;
b) investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de
laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen - SIS II, matériel informatique
et logiciels, moyens de transport);
c) formation des garde-frontières;
(1) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).