Constitution Européenne
CHAPITRE II
LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Article I-30
La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système
européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des
États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique
monétaire de l'Union.
2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir
la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques
générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle?ci. Il conduit toute autre
mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule
habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans
la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres respectent cette indépendance.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses
missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément
auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales,
conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.
5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur
tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut
soumettre des avis.
6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de
fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Article I-31
La Cour des comptes
1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la
bonne gestion financière.