Constitution Européenne
b) les expressions «traité instituant la Communauté européenne» («traité CE») et «traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique» («traité CEEA»), visent ces traités tels qu'ils ont
été complétés ou modifiés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai
2004;
c) l'expression «traité sur l'Union européenne» («traité UE»), vise ce traité tel qu'il a été complété ou
modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;
d) le terme «Communauté» vise, selon le cas, l'une des Communautés visées au point b) ou les deux;
e) l'expression «États membres actuels» vise les États membres suivants: le Royaume de Belgique, le
Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le
Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord;
f) l'expression «nouveaux États membres» vise les États membres suivants: la République tchèque, la
République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la
République de Slovénie et la République slovaque.
Article 2
Les droits et obligations résultant du traité d'adhésion de la République tchèque, de la République
d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de
la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République
de Slovénie et de la République slovaque, visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la
Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues par ce traité, à compter du 1er mai 2004.
Article 3
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l'Union par le protocole
annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après dénommé le «protocole
Schengen») et les actes fondés sur celles?ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe I de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1er mai 2004,
sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union et les actes
fondés sur celles?ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'elles soient
contraignantes pour les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, ne s'appliquent dans un
nouvel État membre qu'à la suite d'une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été
vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les
conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans ce
nouvel État membre.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres
représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent
paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'État membre pour lequel ces