Constitution Européenne
mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant
limitée à cette date.
2. Une loi européenne du Conseil peut prolonger la période visée au paragraphe 1. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 53
Les articles 51 et 52 sont applicables aux produits de la pêche.
SECTION 3
Dispositions relatives aux mesures transitoires
Article 54
Les actes figurant aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z et aa, X.a,
b et c, de l'annexe XV (1) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède, s'appliquent à l'égard de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède dans les conditions fixées dans ladite annexe.
En ce qui concerne le point IX.2.x de l'annexe XV visé au premier alinéa, la référence faite aux
dispositions du traité instituant la Communauté européenne, notamment à ses articles 90 et 91, doit
être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son article III-170,
paragraphes 1 et 2.
SECTION 4
Dispositions relatives à l'applicabilité de certains actes
Article 55
1. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui
ont été prises avant le 1er janvier 1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique
européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), soit par la Commission, et qui concernent des cas
relevant de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent
valables aux fins de l'article III-161 de la Constitution jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné
ou jusqu'à ce que la Commission adopte une décision européenne contraire dûment motivée,
conformément au droit de l'Union.
2. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant le 1er janvier 1995 aux
termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 87 du traité
instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables au regard de l'article
(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 322.