Constitution Européenne

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c) faciliter l'écoulement desdits produits;
d) assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.
Article 49
1. Les aides prévues aux articles 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre
du présent titre à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent
être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.
2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 48, la Commission présente au Conseil, tous les
cinq ans à partir du 1er janvier 1996, un rapport sur:
a) les autorisations accordées;
b) les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.
En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées
fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en
illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.
Article 50
Dans le domaine des aides prévues aux articles III-167 et III-168 de la Constitution:
a) parmi les aides en application en Autriche, en Finlande et en Suède avant le 1er janvier 1995,
seules celles notifiées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides
existantes au sens de l'article III?168, paragraphe 1, de la Constitution;
b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui ont été notifiés à
la Commission avant le 1er janvier 1995, sont réputés notifiés à cette date.
Article 51
1. Sauf disposition contraire dans des cas spécifiques, le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre la présente section.
2. Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions figurant à la
présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification du droit de l'Union. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 52
1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant en
Autriche, en Finlande et en Suède à celui résultant de l'application de l'organisation commune des
marchés dans les conditions prévues dans l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant
la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles
correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces

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