Constitution Européenne

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Article 26
1. Dans les secteurs dans lesquels la République hellénique met des connaissances à la disposition
de la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur
demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de
la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États
membres de la Communauté, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou
engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement
exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République hellénique
encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États
membres, personnes et entreprises de la Communauté européenne de l'énergie atomique, par les
détenteurs de telles licences.
La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base
commerciale normale.
TITRE IV
DISPOSITIONS REPRISES DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION
DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
SECTION 1
Dispositions financières
Article 27
Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme
si les îles Canaries et Ceuta et Melilla étaient inclus dans le champ territorial d'application de la
sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme.
SECTION 2
Dispositions relatives aux brevets
Article 28
Les dispositions de la législation nationale de l'Espagne relatives à la charge de la preuve, adoptées
conformément au paragraphe 2 du protocole no 8 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du
Royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est
dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à

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