Constitution Européenne

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Article 13
Est considéré au sens de la présente section comme ressortissant des îles Anglo-Normandes ou de l'île
de Man, tout citoyen britannique qui détient cette citoyenneté en vertu du fait que lui-même, l'un de
ses parents ou l'un de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état
civil dans l'une des îles en question. Toutefois, une telle personne n'est pas considérée à cet égard
comme ressortissant de ces territoires si elle-même, l'un de ses parents ou grands-parents est né, a été
adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l'état civil au Royaume-Uni. Elle n'est pas davantage
considérée comme tel si à une époque quelconque elle a résidé normalement au Royaume-Uni
pendant cinq ans.
Les dispositions administratives nécessaires à son identification sont communiquées à la
Commission.
SECTION 4
Dispositions relatives à la mise en exécution de la politique d'industrialisation
et de développement économique en Irlande
Article 14
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement irlandais est engagé dans la mise en
exécution d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de
rapprocher le niveau de vie en Irlande de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi,
tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes et
conviennent de recommander à cet effet aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et
procédures prévues par la Constitution, en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources
de l'Union destinées à la réalisation de ses objectifs.
Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas d'application des articles III-167 et
III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de
relèvement du niveau de vie de la population.
SECTION 5
Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Danemark
dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 15
1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et
aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, sont mises à la disposition du Danemark qui les soumet à diffusion restreinte sur
son territoire, dans les conditions prévues audit article.

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