Constitution Européenne

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b) lorsque l'exécution de l'investissement contribue à l'accroissement de la productivité
économique en général et favorise l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Elle n'acquiert aucune participation à des entreprises, et n'assume aucune responsabilité dans la
gestion, à moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sa
créance.
Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de
l'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'article III-394 de la
Constitution l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les
modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en
complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement
d'un investissement ou d'un programme.
3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteurs
l'émission d'obligations ou d'autres titres.
4. Ni la Banque ni les États membres n'imposent de conditions selon lesquelles les sommes prêtées
doivent être dépensées à l'intérieur d'un État membre déterminé.
5. Elle peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications internationales.
6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun investissement auquel s'oppose l'État membre sur le
territoire duquel cet investissement doit être exécuté.
7. En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance
technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la
majorité qualifiée, et dans le respect du présent statut.
Article 19
1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou
entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission,
soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.
2. Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumises
pour avis à l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. Lorsqu'elles sont
adressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu'elles
émanent directement d'une entreprise, elles sont soumises à l'État membre intéressé et à la
Commission.
Les États membres intéressés et la Commission donnent leur avis dans un délai de deux mois. À
défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulève
pas d'objections.
3. Le conseil d'administration statue sur les opérations de financement qui lui sont soumises par le
comité de direction.

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