Constitution Européenne
l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout
financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité
spéciale.
4. La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou par
des collectivités pour la réalisation d'opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution.
5. L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du
montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de
profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme
égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.
À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être
supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi
que de l'excédent du compte de profits et pertes.
À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des
gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation
spécifique en réserves.
Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque.
6. La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prêts et de
garanties des clauses qu'elle estime appropriées.
Article 17
1. Les taux d'intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions et autres
charges, sont adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et sont calculés de
façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir
ses frais et ses risques et de constituer un fonds de réserve conformément à l'article 22.
2. La Banque n'accorde pas de réduction sur les taux d'intérêt. Dans le cas où, compte tenu du
caractère spécifique de l'investissement à financer, une réduction du taux d'intérêt paraît indiquée,
l'État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d'intérêts, dans la
mesure où leur octroi est compatible avec les règles fixées à l'article III-167 de la Constitution.
Article 18
Dans ses opérations de financement, la Banque observe les principes ci-après.
1. Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de l'Union.
Elle ne peut accorder de prêts ou garantir des emprunts que:
a) lorsque le service d'intérêt et d'amortissement est assuré, soit par les bénéfices d'exploitation,
dans le cas d'investissements mis en œuvre par des entreprises du secteur de la production,
soit, dans le cas d'autres investissements, par un engagement souscrit par l'État dans lequel
l'investissement est mis en œuvre ou de toute autre manière, et