Constitution Européenne

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3. Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information
financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une
image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de
ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.
4. Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1
doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité.
Article 13
La Banque communique avec chaque État membre par l'intermédiaire de l'autorité désignée par celuici.
Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque centrale nationale de l'État
membre intéressé ou à d'autres institutions financières agréées par celui-ci.
Article 14
1. La Banque coopère avec toutes les organisations internationales dont l'activité s'exerce dans des
domaines analogues aux siens.
2. La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institutions bancaires et
financières des pays auxquels elle étend ses opérations.
Article 15
À la demande d'un État membre ou de la Commission, ou, d'office, le conseil des gouverneurs
interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives qu'il a
établies en vertu de l'article 7.
Article 16
1. Dans le cadre du mandat défini à l'article III-394 de la Constitution, la Banque accorde des
financements, notamment sous forme de crédits et de garanties, à ses membres ou à des entreprises
privées ou publiques pour des investissements à réaliser sur les territoires des États membres, pour
autant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles à des conditions
raisonnables.
Toutefois, par décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil
d'administration, la Banque peut octroyer des financements pour des investissements à réaliser en
tout ou en partie hors des territoires des États membres.
2. L'octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en œuvre d'autres moyens de
financement.
3. Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre qu'un État membre, la
Banque subordonne l'octroi de ce prêt soit à une garantie de l'État membre sur le territoire duquel
l'investissement sera réalisé, soit à des garanties suffisantes, soit à la solidité financière du débiteur.
En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7,
paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution

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