Constitution Européenne

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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
Article 26
Comptes financiers
1. L'exercice de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales commence le
premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.
2. Les comptes annuels de la Banque centrale européenne sont établis par le directoire
conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés
par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.
3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du Système
européen de banques centrales comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales,
qui relèvent du Système européen de banques centrales.
4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires
à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques
centrales nationales.
Article 27
Vérification des comptes
1. Les comptes de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sont vérifiés
par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil
des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour
examiner tous les livres et comptes de la Banque centrale européenne et des banques centrales
nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.
2. L'article III-384 de la Constitution s'applique uniquement à un examen de l'efficience de la
gestion de la Banque centrale européenne.
Article 28
Capital de la Banque centrale européenne
1. Le capital de la Banque centrale européenne s'élève à 5 milliards d'euros. Le capital peut être
augmenté par décision européenne du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue
à l'article 10, paragraphe 3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément
à la procédure prévue à l'article 41.
2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la
Banque centrale européenne. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition
déterminée conformément à l'article 29.

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