Constitution Européenne

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- la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),
- la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la
Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions
pratiquent entre elles une coopération loyale.
Article I-20
Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux
conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne
dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement
proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se
voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son
approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect
des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour
un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.
Article I-21
Le Conseil européen
1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en
définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.
2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi
que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union
participe à ses travaux.
3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre
du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un
ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.
Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.
4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose
autrement.

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