Constitution Européenne

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b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article III-420,
paragraphe 1, de la Constitution.
Sont également réservés à la Cour de justice les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par
une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du
Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une
institution contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.
Article 52
Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités
selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal
pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du
greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement
de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41
pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions
motivées par écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du
greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal. De
même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur
auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la
compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour. De même, lorsque la Cour constate qu'un recours
relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa
compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question
d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les
parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours
introduits en vertu de l'article III?365 de la Constitution ou de l'article 146 du traité CEEA, se dessaisir
afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également
décider de suspendre la procédure dont elle est saisie. Dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se
poursuit.
Lorsqu'un État membre et une institution contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la
Cour puisse statuer sur ces recours.

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