Constitution Européenne

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Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges.
Article 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal pour assister
celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont
fixés par le règlement de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas
prendre part au jugement de cette affaire.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les
présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur
mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces
dernières. Dans certains cas, fixés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation
plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les
cas et les conditions qu'il précise.
Article 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article III-358, paragraphe 1, de la Constitution, sont réservés à la
Cour de justice les recours visés aux articles III-365 et III-367 de la Constitution qui sont formés par
un État membre et dirigés:
a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux
institutions statuant conjointement, à l'exclusion:
- des décisions européennes adoptées par le Conseil au titre de l'article III-168, paragraphe 2,
troisième alinéa, de la Constitution;
- des actes du Conseil adoptés en vertu d'un acte du Conseil relatif aux mesures de défense
commerciale au sens de l'article III-315 de la Constitution;
- des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution
conformément à l'article I-37, paragraphe 2, de la Constitution,

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